Code de la famille : les approbations, réserves et propositions du Conseil supérieur des Oulémas
Présentés ce mardi 24 décembre, les principaux axes de la réforme du Code de la famille ont fait l’objet d’une consultation préalable du Conseil supérieur des Oulémas, à la demande du Roi Mohammed VI. Si plusieurs propositions ont été validées sans réserve, d’autres ont fait l’objet de contre-propositions ou de réserves, reflétant une réflexion approfondie sur les aspects religieux et juridiques du projet.
Que ce soit en approuvant les propositions ou en suggérant des alternatives, le Conseil supérieur des Oulémas s’est positionné sur divers points à caractère religieux prévus dans le projet de Code de la famille.
Présentés par le gouvernement ce mardi 24 décembre, les principaux axes de la réforme du Code de la famille ont fait l’objet d’une consultation préalable du Conseil supérieur des Oulémas, à la demande du Roi Mohammed VI.
Interrogé sur des aspects liés à la dimension religieuse du projet de réforme du Code de la famille, le Conseil supérieur des Oulémas a fourni ses réponses. Certaines se traduisent par une adhésion aux propositions initiales, tandis que d’autres ont donné lieu à des contre-propositions, soumises ensuite à une révision par la Commission de la fatwa (Instance relevant du même conseil).
Ces éléments ont été présentés ce mardi 24 décembre par le ministre des Habous et affaires islamiques, Ahmed Toufiq, lors de la rencontre de communication suivant la réunion de travail du lundi 23 décembre, dédiée à la réforme de la Moudawana et présidée par le Roi Mohammed VI.
Sur les 17 questions présentées au Conseil des Oulémas, dix ont été approuvées sans réserves ni propositions alternatives. Il s’agit de :
1. l’âge du mariage (fixé à 18 ans et exceptionnellement à 17 ans en l'entourant de plusieurs conditions) ;
2. la non obligation de deux témoins musulmans au mariage à l’étranger ;
3. le partage de la tutelle légale entre les époux même après le divorce ;
4. le fait de considérer les tâches ménagères comme contribution au patrimoine du mari ;
5. l’obligation contractuelle de la charge de l’épouse ;
6. du caractère illicite d’une umra imposée du logement pour le mari encore en vie (ici, la commission de la fatwa a approuvé la proposition tout en suggérant de privilégier le terme ‘habitation banalisée’ (iqaf al sukna) ;
7. statut des dettes du couple concernant les biens cumulés ;
8. la conservation de la garde de la femme remariée ;
9. accorder à la femme exigeant le divorce le bien de jouissance (mutâa) ;
10. l’égalité entre enfants, quel que soit leur degré et leur sexe, dans le testament obligataire.
En réponse à trois autres questions, la Commission de la fatwa a proposé des alternatives tout en restant conforme à la loi.
Filiation : assumer sans affilier
Concernant la filiation généalogique de l’enfant issu d’une relation hors cadre du mariage, la Commission de la fatwa a proposé de charger aussi bien le père que la mère de subvenir aux besoins de l’enfant sans pour autant l’affilier généalogiquement. Selon la commission, le fait d’affirmer la filiation généalogique dans pareil cas va à l’encontre de la Charia et de la Constitution (article 32) et menace de désagréger l’édifice de la famille en créant un système familial alternatif.
Au sujet du testament à un héritier non entériné par le reste des héritiers, la proposition de la commission est celle de faire un don (plutôt qu’un legs) et d’ajourner l’acquisition effective jusqu’à la mort du donateur.
Quant à la question visant à annuler le taâssib (héritage par agnation) dans le cas où les héritiers sont des filles et non des garçons, la commission de la fatwa a proposé la donation aux filles. Autrement dit, les parents pourront, de leur vivant, faire les donations qu’ils souhaitent à leurs filles.
Par ailleurs, la Commission de la fatwa a répondu à deux questions en proposant des solutions alternatives tout en estimant qu’au sujet de ces questions, il appartient au Souverain de décider ce qu’il jugera le plus adéquat à l’intérêt public.
Il s’agit d’une part de l’héritage mutuel entre époux de confessions différentes et, d’autre part, de l’héritage mutuel entre enfant adopté et parents adoptifs.
Pour le premier élément, la Commission de la fatwa a proposé que chacun puisse léguer à l’autre, de façon volontaire, sans conditionner l’acquisition effective, ou que chacun des époux puisse fixer à l’autre une part attitrée dans son intérêt.
Concernant le second point (l’héritage mutuel entre enfants adopté et parents adoptifs), deux propositions alternatives ont été présentées par la Commission de la fatwa. Il s’agit de :
-permettre à chacun des deux d'acquérir le bien dans le cas où il n’y a pas d’héritiers et que l’État a renoncé à l’héritage ;
-permettre à chacun des deux de faire un legs ou un don volontaire sans conditionner l’acquisition effective.
La commission de la fatwa a également proposé que le Souverain, s’il voit en cela un intérêt, de décider de consacrer une part attitrée à l’enfant adopté.
Enfin, la Commission de la fatwa n’a pas adhéré à deux propositions. La première concerne d’inclure le fait de conditionner la polygamie par l’autorisation de la première épouse et la seconde concerne l’article 400 du Code de la famille qui fait référence au rite Malékite.
Concernant la question de la polygamie, la commission ne s’est pas positionnée en faveur de l’inclusion de la condition de l’autorisation de l’épouse à la polygamie. Elle a estimé qu’il appartient au Souverain de décider d’inclure cette condition.
Quant à l’article 400, pourtant vivement critiqué par plusieurs activistes et militants des droits de la femme, la commission a affirmé qu’il est invenvisageable d’écarter la référence au malékisme. Elle estime que toute pratique religieuse, culte et transaction, s’inscrit dans une somme rituelle pour l’ensemble du pays ou pour une communauté donnée dans les pays multi-rituels.
Cela dit, la commission indique que la référence au rite malékite dans la Moudawana n’exclut pas la mention précise à d’autres références qui ne sont pas en contradiction avec les décrets tranchés en religion ou avec les questions sur lesquelles le Royaume a émis des réserves à l’échelle internationale.