Conseil en investissement financier: voici comment l'AMMC compte organiser le métier
Le dispositif réglementaire encadrant le métier du conseil en investissement financier se met graduellement en place, notamment avec la mise en consultation publique du projet de circulaire l'encadrant. Un texte réglementaire qui s'est basé, en plus d'une analyse approfondie des textes législatifs déjà en vigueur, sur un benchmark des best practices à l'international en matière de réglementation liée à cette activité. Le gendarme du marché casablancais s'est notamment inspiré des réglementations en vigeur en Angleterre, en France, en Italie et aux Etats Unis.
Plus en détail, ce projet de circulaire définit les entités pouvant exercer l'activité de conseil en investissement financier. Il s'agit des entités spécialement créées à cet effet, des entités déjà existantes indépendantes exerçant l'activité de CIF, des sociétés liées ou affiliées à des établissements de crédit ou à des entreprises d'assurance; et des sociétés de bourse voulant se transformer en CIF.
Le nouveau texte réglementaire précise toutefois qu'une société de bourse ne peut se faire enregistrer auprès de l'AMMC en qualité de CIF qu'après avoir justifié l'apurement de ses engagements en tant que société de bourse, dans un délai n'excédant pas une année à partir de la réception d'un accord provisoire de la part du régulateur. A défaut, cet accord provisoire n'est plus valable. Cela étant, l'enregistrement de ce type de sociétés en tant que CIF entraîne le retrait de son agrément de société de bourse. Une disposition qui vise à éviter les situations de conflit d'intérêt et qui instaure ainsi la fameuse "muraille de Chine" imposée à l'international aux entités excercant et des activités de trading et de conseil.
Selon les types d'activités exercées, le projet de circulaire prévoit deux groupes de conseillers en investissement financier:
- Le groupe 1: qui regroupe le conseil de la clientèle pour l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers; le conseil en gestion de portefeuille d'instruments financiers; et le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine.
- Le groupe 2: qui regroupe les activités de conseil et d'assistance en matière de gestion financière et d'ingénierie financière pour le compte des organismes ou des personnes morales faisant appel public à l'épargne; le conseil à l'occasion des opérations d'appel public à l'épargne; et le conseil des sociétés en matière d'introduction en bourse et leur accompagnement après ladite introduction.
Le texte réglementaire souligne que le CIF peut exercer à titre d'activité connexe l'activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers. Par ailleurs, le texte prévoit d'autoriser des CIF à exercer des activités du groupe 1 et du groupe 2 simultanément, mais souligne que ceux-ci "doivent mettre en place les murailles de Chine nécessaires entre les deux groupes d’activité".
D'une autre part, le projet de circulaire indique que le CIF peut revêtir deux formes:
- Le CIF restreint: qui dispose d'un mandat de conseil avec un émetteur financier ou un établissement commercialisateur d'instruments financiers dans le but de fournir des conseils sur lesdits instruments. Un CIF restreint est à lien unique ou lien multiples.
- Le CIF indépendant: qui ne limite pas son conseil à des instruments émis par une entité avec laquelle il entretient des relations étroites. Ces dernières pouvant prendre la forme de tous liens capitalistiques, économiques ou contractuels suffisamment importants pour remettre en cause l'indépendance du conseil fourni.
Ce projet de circulaire définit également les conditions d'exercice des CIF notamment en matière de compétence et de qualification de ses dirigeants; de moyens organisationnels, humains et techniques; de règles de bonne conduite et de prévention des conflits d’intérêts ; ainsi que de transparence et de traçabilité dans l’information fournie à la clientèle.
Le projet met ainsi en avance le principe de primauté de l'intérêt des clients et liste les différents conflits d'intérêt auxquels peut être confronté un CIF lors de l'exercice de ses activités. Ces conflits peuvent intervenir notamment:
- Entre le CIF, son personnel ou toute entité du groupe auquel il appartiendrait éventuellement, ou avec lequel ou laquelle il a une relation capitalistique et un client;
- Entre les clients du CIF;
- Entre un client et un proche ou membre de la famille d'un membre des organes de direction ou du personnel du CIF.
Par ailleurs, ce texte réglementaire fixe également les modalités de rémunération des CIF. Ceux-ci doivent communiquer à leurs clients toutes les informations concernant les modalités de calcul de la rémunération, notamment la tarification des prestations sollicitées et la structure de la facturation. Les CIF indépendants sont rémunérés sous forme d’honoraires ; alors que les CIF restreints, en plus des honoraires, peuvent percevoir des commissions et des rétrocessions sous quelques réserves.
D'une autre part, en plus de l'obligation d'enregistrement auprès de l'AMMC, les conseillers en investissement financier doivent lui adresser régulièrement des informations et des documents. En outre, l'Autorité peut procéder à la radiation du CIF soit à la demande de celui-ci, soit à la propre initiative du régulateur.
La circulaire est mise en consultation jusqu'au 17 février. Des réunions seront ensuite tenues avec les professionnels du métier pour discuter des propositions soumises.