Droit de la concurrence : les seuils de notification pour les concentrations doivent être modifiés
Les textes modifiant les lois sur la concurrence sont en cours d'examen au niveau du parlement. Que vaut cette refonte concoctée par le ministère des Finances ? Me Marta Giner Asins nous livre son avis.
>> Le contrôle des concentrations
Il est surprenant de constater que les seuils de notification pour la procédure de contrôle des concentrations n’aient pas été modifiés. En effet, ces seuils sont aujourd’hui alternatifs et non pas cumulatifs, ce qui implique que de très nombreuses opérations tombent sous l’obligation de notification, alors que cela semble disproportionné. A titre d’exemple :
o une entreprise marocaine de taille moyenne, qui atteint le second seuil (chiffre d’affaires au Maroc, aujourd’hui fixé à 250 MDH) va devoir notifier absolument toutes les opérations d’acquisition qu’elle réalise, indépendamment de la taille de la cible. Cela constitue un frein au développement des entreprises marocaines, qui n’apparaît pas justifié par des préoccupations de concurrence ;
o un groupe international qui atteint le premier seuil, devra notifier toutes les opérations réalisées partout dans le monde, dès lors qu’il a une petite présence au Maroc. Là encore, cela paraît disproportionné et un frein à l’investissement au Maroc.
Il avait été envisagé à un moment donné de modifier ces seuils pour les rendre cumulatifs, ce qui est le cas des seuils applicables dans la plupart de juridictions dans le monde : il existe en effet en général un seuil international et un seuil national qui sont cumulatifs. Cependant, ce projet a été abandonné de manière surprenante.
Il conviendra néanmoins de voir à quel niveau sont fixés les seuils par décret – mais, indépendamment de ce montant, la nature des seuils elle-même, et en particulier leur caractère cumulatif, est problématique d’un point de vue pratique.
Autre sujet lié au contrôle des concentrations: la Redevance. Le fait qu’une redevance soit prévue pour les opérations de concentration n’est pas choquant, surtout compte tenu du fait que les rapporteurs du Conseil traitent les dossiers de notification de manière très minutieuse, et il n’est pas illogique que les parties notifiantes contribuent à cet effort. Néanmoins, tout dépendra bien entendu du montant de la redevance : certaines autorités comme la COMESA ont fixé les redevances à un niveau très élevé, ce qui a eu un effet dissuasif pour certaines entreprises.
Par ailleurs, il est dommage que le projet de loi n’ait pas prévu la possibilité de consulter le Conseil à titre informel pour vérifier si une opération est notifiable ou pas. Cela se fait dans d’autres juridictions et permet d’alléger la tâche des parties et du Conseil dans certains cas.
>> Les pratiques anticoncurrentielles
En ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, un point positif est à relever : la loi acte la nécessité pour le Conseil d’adopter des lignes directrices sur un certain nombre de points fondamentaux, et notamment sur la méthode de calcul des sanctions et la procédure de transaction ; et, surtout, la loi prévoit la publication de ces lignes directrices sur le site du Conseil. Cela constitue un point très important pour assurer des procédures transparentes et équitable, et le Président du Conseil a annoncé sa détermination à établir ces lignes directrices.
Egalement, le délai de deux mois pour se prononcer sur la recevabilité de la saisine est à saluer. Cela permet aux parties saisissantes d’être rapidement fixées sur les chances de succès de leur action, et évite qu’il y ait des saisines qui restent longtemps ouvertes, comme une épée de Damoclès sur les entreprises visées.
En revanche, il est regrettable que certains points n’aient pas été traités ou pas suffisamment, dans ce projet de loi, comme par exemple :
o des précisions sur l’absence d’application rétroactive de la loi sur la concurrence ;
o des règles précises sur la présentation de l’objet de l’enquête : aujourd’hui, l’objet de l’enquête est présenté de manière très sommaire, ce qui rend difficile l’exercice des droits de la défense.
o les règles de consultation du dossier pour les entreprises impliquées dans une affaire (accès à l’ensemble des pièces du dossier) ;
o les règles d’organisation des séances, et notamment les limitations sur le nombre de personnes pouvant assister aux séances pour chaque entrepris .
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