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ECONOMIE

Marché secondaire des créances en souffrance. La phase technique achevée, la réglementaire pour bientôt

Le Maroc prépare le lancement d'un marché secondaire des créances en souffrance. Si aucune date n'est avancée pour le moment, Bank Al-Maghrib a organisé, le 28 novembre 2024, une conférence conjointe avec la Société financière internationale (IFC), pour faire le point sur l’avancement du projet, ses enjeux et les détails de sa mise en œuvre.

Marché secondaire des créances en souffrance. La phase technique achevée, la réglementaire pour bientôt
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Le 28 novembre 2024 à 18h10 | Modifié 29 novembre 2024 à 9h34

Le processus réglementaire pour la création d'un marché secondaire des créances en souffrance est en cours. Comme Médias24 l'avait révélé en février dernier, un projet de la transférabilité directe des créances en souffrance est dans le pipe.

"Il sera introduit dans le circuit d’adoption", révèlent les responsables de Bank Al-Maghrib lors d'une conférence conjointe avec la Société financière internationale (IFC), organisée ce jeudi 28 novembre.

À cette occasion, le contenu de cette loi à venir a été révélé. En voici les principales dispositions.

Ces premiers articles sont consacrés au champ d’application et à la définition des conditions selon lesquelles un établissement de crédit peut céder, à titre onéreux, les créances en souffrance. Cette réforme s’applique aux Etablissements de crédit tels que prévus par les articles 10 et 11 de la loi 103-12.

Les détails du projet de loi

Ainsi, la définition d'une créance en souffrance est la suivante : "Toute créance litigieuse ou qui présente un risque de non-recouvrement total ou partiel, eu égard à la détérioration de la capacité de remboursement immédiate et/ou future du débiteur".

L'article 3 dudit projet de loi détaille, quant à lui, les caractéristiques de la créance cédée : "La cession peut porter sur tout ou partie d’une créance en souffrance de nature monétaire ; présente ; dont le montant est déterminé ou déterminable ; détenue par un établissement de crédit ou organisme assimilé ; résultant d’une opération de crédit".

Le projet de loi prévoit dans son article 4 une dérogation au monopole bancaire prévu dans l'article 18 de la loi bancaire, relatif aux opérations ne constituant pas des opérations de crédit. L'objectif est de l'étendre aux opérations de cession de créances en souffrance.

Il prévoit que "par dérogation aux dispositions de l’article 18 de la loi n° 103-12 précitée, toute personne peut procéder à l'acquisition dans l'exercice de son activité professionnelle de créances en souffrance".

Autre volet traité par le projet de loi sur la transférabilité directe des créances en souffrance, l'effet de la cession entre les parties. L'article 5 précise que la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée en contrepartie du paiement d’un prix déterminé ou déterminable

Cela dit, le transfert de propriété de la créance a lieu entre le cédant et le cessionnaire, en contrepartie du paiement d’un prix de cession convenu.

Ce qu'il prévoit pour les conditions de validité et d’opposabilité et le consentement du débiteur

Le projet de texte aborde aussi la relation entre les différentes parties prenante. Pour ce qui est des conditions de validité, l'article 6 prévoit qu'à peine de nullité :

- La cession doit être constatée par écrit.

- L’acte de cession est signé par le cédant et le cessionnaire.

Il comporte notamment les énonciations suivantes : la mention que l’acte est soumis aux dispositions de la présente loi ; l'identité des parties ; la date de cession ; la dénomination acte de cession de créances en souffrance ; la mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente loi ; la liste des créances cédées avec l’indication, pour chacune d’elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation ; le montant devant être payé par le cessionnaire.

Autre disposition prévue dans le cadre de ce projet de loi, c'est la dérogation au consentement du débiteur prévu par l'article 192 du DOC. "Cette disposition permet de supprimer la nécessité d’obtenir l’accord du débiteur pour qu’une banque puisse procéder à une cession de créances en souffrance", précise les responsables de Bank Al-Maghrib.

Pour ce qui est des conditions d’opposabilité de la cession entre les parties, l'article 8 en apporte les détails, à savoir :

- La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur l’acte.

- À compter de la date portée sur l’acte, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances énumérées dans cet acte.

L'article 11 dudit projet de loi précise le paiement du débiteur et règles d’opposabilité :

- Le débiteur cédé est valablement libéré s’il paie de bonne foi entre les mains du cédant.

- Le cessionnaire peut interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant.

Afin de protéger le débiteur et de lui éviter d’avoir à payer deux fois, ce projet prévoit que le débiteur se libère valablement s’il paie de bonne foi le cédant, si la notification n’est pas effectuée par les parties, ou si le paiement a lieu avant la date de notification.

Article 12 : garantie de la solvabilité du débiteur

- Dérogation aux dispositions de l'article 204 du dahir DOC qui prévoient que le cédant d'une créance en souffrance est garant de la solvabilité du débiteur à hauteur du prix de cession de la créance.

- Suppression de cette garantie en cas de cession de créances en souffrance effectuée dans le cadre du marché secondaire. Cette disposition permet de supprimer tout engagement hors bilan des banques cessionnaires.

Ce qui est prévu en matière de transfert des accessoires et sûretés (hypothèques)

- La cession de créance s'étend de plein droit à tous les accessoires (sûretés, garanties, gages, cautions, privilège…).

- Lorsque les garanties et accessoires transférés avec la créance en souffrance sont des droits réels, la forme authentique n'est pas exigée.

- Les accessoires de la créance (sûretés, garanties, gages) : transfert automatique et sans formalité, sauf stipulation contraire dans l’acte de prêt cédé.

- Lorsque les garanties et accessoires transférés avec la créance en souffrance sont des droits réels (dont hypothèque), le projet de loi prévoit :

  • la suppression de l’exigence de la forme authentique ;
  • le maintien des formalités de publicité auprès de l’ANCFCC.

À quelle étape en est actuellement le projet ?

Voici ce qu'il en est du contenu du projet de loi qui a été préparé dans le cadre de la mise en place de ce marché secondaire. A-t-on une date pour son entrée en vigueur ?

Selon Nabil Badr, directeur adjoint de la Supervision bancaire (DSB), le projet est actuellement en phase de "catalysation", ce qui rend la visibilité sur son lancement et son opérationnalisation effective encore incertaine. Bien que la phase technique soit achevée, le projet a désormais basculé dans une nouvelle étape qualifiée de "politique".

"Nous sommes dans la phase de 'catalysation' de ce projet de loi, visant à mobiliser un soutien en faveur de son adoption et à démontrer son intérêt auprès de toutes les parties prenantes. Cela inclut les membres du comité interministériel, les opérateurs privés, les organismes internationaux. L’objectif principal est d’accélérer sa mise en œuvre. Cependant, cette accélération dépend de plusieurs paramètres, notamment de la priorisation qu’en fera le gouvernement", explique le représentant de Bank Al-Maghrib. 

"À nos yeux, le travail technique est abouti", poursuit-il. "Nous sommes donc passés à la phase politique. Par ailleurs, il est important de souligner qu’en matière de mise en œuvre, deux aspects essentiels ont été évoqués par le directeur général. Le premier concerne la préparation des banques, un élément clé et déterminant pour la réussite du projet. Le second aspect touche aux textes réglementaires de Bank Al-Maghrib. Il ne faut pas oublier que, parallèlement, nous travaillons sur la réforme des textes réglementaires relatifs au provisionnement des créances en souffrance. Ces réformes introduiront de nouveaux critères qui auront un impact direct sur le volume de ces créances. Dès lors, il revient à chacun d’entre nous de jouer pleinement son rôle et de faire pression, à son niveau, pour que cette loi soit rapidement intégrée dans le circuit d’adoption", conclut-il.

Par ailleurs, parmi les interrogations majeures liées au lancement du marché secondaire des créances en souffrance, se pose la question cruciale de leur valorisation, ainsi que des différends susceptibles d’émerger à cette étape. En effet, pour garantir une valorisation fiable et transparente, plusieurs paramètres devront être pris en compte.

Le premier aspect essentiel concerne la disponibilité de données complètes et exhaustives sur les crédits concernés : l’identité du titulaire, l’historique des crédits, la catégorie socioprofessionnelle, les échéances manquées, entre autres informations pertinentes. Par ailleurs, le nombre de relances légales adressées au titulaire pour le recouvrement de la créance joue également un rôle clé dans l’évaluation de sa valeur.

Un autre critère déterminant est l’ancienneté de la créance. En effet, plus une créance est ancienne, moins elle possède de valeur sur le marché secondaire, reflétant ainsi une probabilité réduite de recouvrement. Ces éléments combinés constitueront la base d’une valorisation objective et transparente, nécessaire pour instaurer la confiance entre les différents acteurs de ce marché naissant.

Les créances en souffrance : volume, impacts et comparaisons internationales

Selon Abderrahim Bouazza, directeur général de Bank Al-Maghrib, le niveau des créances en souffrance a connu une hausse vertigineuse sur les dix dernières années. "L’encours des créances en souffrance des entreprises et des ménages, comptabilisées par les banques, a plus que doublé en dix ans pour dépasser les 98 MMDH, ce qui représente 8,6% du total des crédits des banques et presque 7% du PIB."

Parmi les causes expliquant cette hausse spectaculaire, Abderrahim Bouazza pointe du doigt la conjoncture économique comme la principale cause de cette situation. "La hausse des créances bancaires impayées résulte de plusieurs facteurs, notamment une conjoncture économique difficile, des difficultés sectorielles, le surendettement, les imprévus de la vie ou une mauvaise gestion", ajoute-t-il.

Cette part assez importante des créances en souffrance impose aux banques des provisions significatives, réduisant leur capacité d’accorder des crédits et, par conséquent, de financer des projets impactant indirectement l’activité économique.

La composition des créances en souffrance ces dernières années, par agents économiques, laisse apparaître que les entreprises accaparent plus de 60% des créances en souffrance, tandis que les ménages sont à leur tour responsables de plus de 30% d'entre elles.

En septembre 2024, les données de la Direction de la supervision bancaire de Bank Al-Maghrib montrent que la part des entreprises dans les créances en souffrance est de 62,4%, et que celle des ménages s’élève à 35,1%.

Il est à noter que le Maroc se distingue par un taux significatif de sinistralité (poids des créances en souffrance dans le total des crédits octroyés) par rapport aux autres pays. En 2023, le taux de sinistralité au Maroc était de 8,5% contre 4,5% pour la Jordanie, 3,4% en Égypte, 2% en Turquie, 1,2% au Portugal et 0,7% en Suisse et aux États-Unis.

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Le 28 novembre 2024 à 18h10

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