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Éthique et déontologie médicale : ce que dit réellement la loi

La signature de convention individuelle constitue-t-elle une violation de la déontologie médicale ? Quelle partie est habilitée à légiférer en la matière ? Quelles sanctions en cas d'exercice non éthique de la médecine ? Voici ce que prévoient les lois encadrant la profession.

Éthique et déontologie médicale : ce que dit réellement la loi
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Le 17 mai 2022 à 16h52 | Modifié 17 mai 2022 à 17h51

Dans le cadre de la polémique autour des violations de la déontologie médicale dans le secteur privé de la santé, de nombreuses déclarations d’opérateurs, de professionnels et de représentants du secteur font référence au nouveau Code de déontologie médicale pour étayer leurs positions respectives.

Certains évoquent l’interdiction de la signature de conventions individuelles par les cliniques privées, d’autres se réfèrent audit texte en évoquant les missions du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM). Mais que prévoit ce Code de déontologie ? Quid des autres textes encadrant la profession de médecin ?

"Trois textes régissent le modèle de fonctionnement et de comportement du médecin"

Entré en vigueur en juillet 2021, ce texte est encore méconnu de la profession. Il a ainsi fait l’objet d’une journée de formation, tenue ce samedi 14 mai à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. L’événement organisé par le conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) de Casablanca-Settat, a connu la présence de “près de 400 médecins”, comme l’indique à Médias24 le Pr Jaâfar Heikel.

“Tout le monde s’est accordé à dire qu’il ne faut être ni laxiste ni trop sévère. Les médecins vont envoyer leurs commentaires et idées qui seront étudiées par le CROM, puis transmises au CNOM. Ce dernier établira ses orientations en la matière, toujours en coordination avec l’Etat”, indique le Pr Heikel qui souligne, par ailleurs, “la prise de conscience” collective quant à “la nécessité de lire les lois”.

Ici, le Pr Heikel fait référence au Code de déontologie médicale, mais aussi à la loi 131-13 relative à l’exercice de la médecine et à la loi 08-12, relative à l’ordre national des médecins. Il s’agit des “trois textes qui régissent le modèle de fonctionnement et de comportement du médecin”.

Il faudra donc s’attendre à des décisions de la part du CNOM dans ce sens, à la lumière des recommandations des CROM, puisque comme le rappelle le Pr Heikel, “seul le conseil national de l’ordre des médecins est habilité à légiférer en matière d’éthique et de déontologie”. Ainsi “s’il le faut, il faut procéder à des amendements”.

Dans son article 26, la loi 08-12, relative à l’ordre national des médecins, dispose que le CNOM “veille, sous la responsabilité de son président, au strict respect par les médecins des lois et règlements régissant la profession”. Son article 27 indique, quant à lui, que c’est “le conseil national qui prépare (...) le Code de déontologie des médecins”.

Signature de conventions individuelles, aucune interdiction expresse

Les dispositions du nouveau Code de déontologie médicale traitent d’une multitude de pratiques non éthiques, passibles de sanctions disciplinaires, contrairement à la loi 131-13, dont les sanctions sont plus sévères. Certaines sont “ordinales”, d’autres pénales, allant jusqu’à l’emprisonnement et des amendes de 100.000 DH.

Qu'en est-il de la signature de conventions individuelles, sujet d’une récente polémique dans le secteur ?  Le président de l'Association nationale des cliniques privées, le Pr Redouane Semlali, déclarait à Médias24 dans un précédent article, que la signature des conventions individuelles est interdite par le Code de déontologie, sans référer à un article précis du texte.

Selon notre lecture des textes, l'interdiction n'est pas expressément formulée. 

L’ANCP reproche à des groupes de cliniques privées de signer des conventions individuelles. Une action “dirigiste” qui “oblige le malade à ne pas choisir”. Or, si la liberté de choix du patient est consacrée à la fois par le Code de déontologie et par la loi 131-13, relative à l’exercice de la médecine, l’interdiction de la signature de convention individuelle n’est pas prévue par ces textes encadrant la profession.

La loi 131-13 dispose, via son article 103 que “les relations de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, visant à combler les besoins en prestations médicales, sont fixées en vertu des conventions conclues entre l’administration et les représentants du secteur privé concerné, sous réserve des textes législatifs en vigueur”.

Pour le Pr Heikel, “les représentants du secteur privé” ne sont pas les associations. Celles-ci “ont un rôle important à jouer”, mais elles ne sont “pas entendues par l’Etat comme une force syndicale”.

A noter que la loi 131-13, à travers son article 107, frappe de nullité “toute convention d’après laquelle un médecin tirerait de l’exercice de sa profession un profit quelconque de la vente des médicaments effectuée par un pharmacien”. Une telle pratique “expose chacun des deux professionnels à des sanctions disciplinaires de l’ordre dont il relève”. Il s’agit ici de la seule interdiction relevée dans le texte, portant sur la signature de conventions, sachant qu’aucune distinction entre “collective” et “individuelle” n’y est mentionnée.

C’est pourquoi le Pr Heikel estime que “les conventions signées dans un cadre global ont l’avantage de s’appliquer à tous. Néanmoins, rien n’interdit à un groupe de cliniques de signer une convention avec, à titre d’exemple, OCP ou RAM, dès lors que l’accord ne porte pas sur une obligation de diriger les patients de manière exclusive vers ladite clinique”.

“Si l’éthique et la déontologie sont respectées et que la convention de partenariat ne porte pas sur du dirigisme, sans exclure la signature d’autres conventions et sans porter sur des dispositions illégales, sa signature ne pose pas de problème”, souligne-t-il.

LIRE ÉGALEMENT : 

Des accusations de violation de la déontologie au centre d'une polémique dans les cliniques

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Le 17 mai 2022 à 16h52

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