Fonds d'entraide familiale: les nouvelles dispositions
Sont désormais concernés, les épouses indigentes et les enfants auxquels une pension alimentaire est due dans le cadre de la relation conjugale et en cas de décès de la mère. Les mineurs ne disposant pas de tuteur légal pourront également présenter une demande pour bénéficier des avances du fonds.
Adopté jeudi 7 décembre en Conseil de gouvernement, le nouveau projet de loi modifie la loi n° 41.10, fixant les conditions et procédures pour bénéficier des prestations du Fonds d'entraide familiale.
La réforme porte particulièrement sur les procédures d’accès au fonds, l'élargissement de ses champs d'intervention et l'ouverture sur d'autres ayants droit.
>Elargir le champs des bénéficiaires des prestations du fonds:
Outre les enfants auxquels une pension alimentaire est due en cas de dissolution des liens du mariage, les prestations vont désormais couvrir les épouses indigentes et les enfants en cas de décès de la maman.
Les fonds dédiés sont largement suffisants pour couvrir les nouvelles catégories, l'actif cumulé du fonds, généré par les recettes des taxes judiciaires, ayant dépassé 500 millions de DH, note le ministère de la Justice dans un communiqué.
>Promouvoir l'accès des enfants à la justice:
Le nouveau projet de loi stipule le droit des enfants mineurs sans tuteur légal à demander personnellement l'allocation du fonds après autorisation du président du tribunal.
>Simplifier les procédures permettant de bénéficier du fonds par deux moyens:
- Outre le tribunal de Première instance, qui prend la décision en matière de pension alimentaire, le nouveau projet propose le recours devant un tribunal dont relève le domicile ou la résidence du requérent.
- Le greffe renvoie automatiquement la décision du président du tribunal ou de son représentant à la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), dans un délai de 3 jours à compter de la date de son énoncé, sans demande préalable du bénéficiaire (comme c'est le cas dans la loi actuelle).
>Renforcer la protection du fonds contre la fraude:
- Amendement de l'article 13 relatif à la suspension du décaissement des avances financières en cas de changement conduisant à la perte du droit au bénéficiaire.
- Attribution au bureau d'ordre, de la perception des avances et les amendes imposées au bénéficiaire.