Six dispositions de la LOLF jugées inconstitutionnelles
Les articles 6, 21, 27, 52, 69 et 70 sont contraires à la constitution. Les explications.
Dans une décision du 23 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution certaines dispositions du projet de loi organique des Finances (LOLF).
Le texte a été déposé par le Chef du gouvernement le 4 décembre 2014 auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Celui-ci s’est arrêté sur les dispositions qu’il considère comme anticonstitutionnelles en raison, soit de la forme, c'est-à-dire la manière et le démarches suivies pour leur adoption, soit du fond, à savoir la teneur même desdites dispositions.
Cette décision, survenue à 8 jours du début de l’année budgétaire 2015, a été immédiatement notifiée au Chef du gouvernement. Elle n’entraine aucune conséquence sur les dispositions jugées conformes. En revanche, celles qui ont été épinglées par le Conseil seront abrogées.
Chambre des conseillers, passage obligatoire
Il ressort du dossier mis à la disposition du Conseil constitutionnel, que la Chambre des représentants a modifié le contenu des articles 21, 27, 69 et 70 du projet de loi organique des lois de Finances. Modification que la chambre a votée à titre définitif et ce, sans soumettre une deuxième fois le projet à l’examen de la Chambre des conseillers.
A ce propos, le Conseil constitutionnel relève, entre autres, la violation de l’article 84 de la constitution, lequel dispose que la Chambre des représentants et celle des conseillers doivent examiner successivement tout projet ou proposition de loi pour parvenir à l’adoption d’un texte identique.
Ce ne sont pas les modifications en elles-mêmes qui sont mises en cause, mais la procédure de leur adoption. Selon le Conseil constitutionnel, les projets et propositions de lois, tout comme les projets et propositions d’amendement desdites loi, doivent impérativement passer par les deux chambres parlementaires pour l’examen et le vote. Ce qui, dans le cas d’espèce, n’a pas été respecté.
Partant, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 21, 27, 69 et 70 inconstitutionnels.
Articles 6 et 52 sur la sellette
Sur le fond, les derniers alinéas des articles 6 et 52 ont été, eux aussi, jugés inconstitutionnels.
L’article 6, dispose dans son dernier alinéa: «les dispositions fiscales et douanières ne peuvent être amendées qu’en vertu de la loi de Finances.»
Cet article, selon le Conseil constitutionnel, va à l’encontre de la constitution, laquelle, dans son article 71, étend le domaine de la loi au régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ainsi que le régime des douanes.
Selon le Conseil constitutionnel, les dispositions fiscales et douanières représentent, certes, une partie substantielle de la loi de Finances. Laquelle constitue le cadre juridique adéquat pour prévoir, évaluer et autoriser tout ce qui a trait aux ressources de l’Etat.
Toutefois, cela ne justifie nullement que les modifications des dispositions fiscales et douanières, dans leur ensemble, soient réservées au seul domaine de la loi de Finances.
Le Conseil constitutionnel retient, en outre, l’inobservation de l’article 78 de la constitution. Article qui confère l’initiative des lois concurremment au Chef du gouvernement et aux membres du Parlement.
«Cantonner la possibilité d’amendement des dispositions fiscales et douanières au seul cadre de la loi de Finances va soumettre cet amendement aux conditions et délais fixés par la loi organique des lois de finances.»
Pour le Conseil, cela pourrait paralyser, sans base juridique, les prérogatives législatives reconnues au Parlement et au gouvernement. Lesquels, rappelle le Conseil, sont tenus de veiller à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat.
Pour sa part, l’article 52 du projet de loi organique a été jugé non conforme aux dispositions de l’article 84.
En effet, le premier dispose: «si la Chambre des conseillers refuse le projet de loi de Finances, le gouvernement renvoi ledit projet à la Chambre des représentants tout en y introduisant les amendements», tandis que le deuxième : «Une chambre saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui a été transmis.»
Sur ce fondement, le conseil constitutionnel considère que la première mouture refusée par Chambre des conseillers est celle qui devait être renvoyée à la Chambre des représentants dans le cadre de la deuxième lecture, sans que le gouvernement n’y introduise des modifications.