Mariage des mineurs : un juge suspendu
Un juge du tribunal de première instance de Benslimane a été suspendu momentanément de ses fonctions pour avoir autorisé le mariage de deux mineurs.
L’article 19 du Code de la famille est pourtant clair : il stipule que « la capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus. »
Toutefois, le Code confère au juge le pouvoir de statuer, sous certaines conditions, sur la capacité matrimoniale du garçon et de la fille, bien que le critère de l’âge (18 ans) ne soit pas rempli : « Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à l’article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours », indique l’article 20.
Une enquête a été diligentée par le tribunal afin de déterminer les circonstances dans lesquelles l’accord a été donné.